Titre Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie›Sect. Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 75

En vigueur depuis le 24 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. II.-A créé les dispositions suivantes : -Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Art. L8-1 L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 375 IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 475-1 V.-L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. VI.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il concerne la procédure pénale et la procédure administrative.
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legi/LEGITEXT000006077779#art-75

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