Titre TITRE III : DE LA COOPÉRATION LOCALE›Chapitre CHAPITRE VII : Dispositions fiscales et financières.

Art. 118

En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour ce qui concerne les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
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legi/LEGITEXT000006078688#art-118

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