Titre Titre Ier : Dispositions relatives aux assurances›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises publiques d'assurance.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance apportera à une société anonyme, créée à cet effet, relevant du code des assurances et appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité. Ces apports ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006079485#art-3

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