Titre Titre IV : Coordination, simplification et évaluation.

Art. 81

En vigueur depuis le 21 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement les conclusions d'une étude relative à la situation de l'emploi et au régime de protection sociale et d'assurance chômage dont bénéficient les travailleurs frontaliers. Celle-ci portera notamment sur les perspectives d'homogénéisation des prestations offertes aux travailleurs frontaliers qu'ils exercent leur activité professionnelle dans un pays de la Communauté européenne ou dans un pays qui n'en est pas membre.
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legi/LEGITEXT000006069144#art-81

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