Titre TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 40
En vigueur depuis le 19 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs et ceux mis en répartition au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont fixés à 420 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000006082786#art-40