Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. A. - Mesures en faveur du logement et de soutien du bâtiment.

Art. 21

En vigueur depuis le 23 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à III. Paragraphes modificateurs IV. - Les dispositions des I et III ne s'appliquent pas aux immeubles dont l'acquéreur a bénéficié des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts. V. - Pour l'application du III, les dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables. VI. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions introduites par le présent article aux articles 793, 793 ter et 1055 bis du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement des transmissions mentionnées aux I et III. VII. Paragraphe modificateur
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legi/LEGITEXT000006082273#art-21

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