Sect. A. - Mesures en faveur des entreprises.
Art. 3
En vigueur depuis le 23 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle exigible à partir du 1er décembre du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée. II. Paragraphe modificateur
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Prolegi/LEGITEXT000006082273#art-3