Titre Titre V : Dispositions diverses›Chapitre Chapitre III : Dispositions financières.

Art. 34

En vigueur depuis le 26 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressources de la Caisse nationale des allocations familiales sont au moins égales chaque année, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998, au montant qu'elles auraient atteint à la fin de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables le 1er janvier 1993 au taux, à l'assiette et au champ d'application des cotisations et contributions énumérées à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale. S'il est constaté, par la commission des comptes de la sécurité sociale, que les ressources de cette caisse sont inférieures au titre d'une année civile au montant déterminé dans les conditions définies à l'alinéa précédent, un versement de l'Etat équivalent à cette différence intervient selon des modalités prévues par la loi de finances établie au titre de l'année suivante.
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legi/LEGITEXT000005616267#art-34

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