Titre TITRE II : Dispositions de procédure civile›Chapitre Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires.›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 21-5

En vigueur depuis le 24 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
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legi/LEGITEXT000005617731#art-21-5

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