Titre TITRE II : Dispositions de procédure civile›Chapitre Chapitre Ier : La médiation›Sect. Section 2 : La médiation judiciaire
Art. 22
En vigueur depuis le 20 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005617731#art-22-1