Titre TITRE II : Dispositions de procédure civile›Chapitre Chapitre Ier : La médiation›Sect. Section 2 : La médiation judiciaire
Art. 22-1
En vigueur depuis le 25 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
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Prolegi/LEGITEXT000005617731#art-22-1-1