Chapitre CHAPITRE VII : Disposition particulière.

Art. 28

En vigueur depuis le 6 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du cinquième alinéa (4°) de l'article 8, des septième (6°) et huitième (7°) alinéas du paragraphe II de l'article 18, du dernier alinéa de l'article 21 et du troisième alinéa de l'article 23. Pour son application à ces collectivités, le deuxième alinéa de l'article 23 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : " Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi sera punie d'une amende de 1 000 F à 25 000 F. " L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619158#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil