Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie.
Art. 27
En vigueur depuis le 6 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie résultant des 1° à 4° et 6° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.
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Prolegi/LEGITEXT000005619158#art-27