Chapitre CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
Art. 22
En vigueur depuis le 6 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.
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Prolegi/LEGITEXT000005619158#art-22