Chapitre CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
Art. 21
En vigueur depuis le 6 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties. Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils. L'amnistie fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619158#art-21