Chapitre CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
Art. 19
En vigueur depuis le 6 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 25.
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Prolegi/LEGITEXT000005619158#art-19