Titre TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Art. 28

En vigueur depuis le 31 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 70 p. 100 de leur salaire brut soumis à cotisations sociales obligatoires, calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois précédant leur départ en congé de fin d'activité. Pour les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaires d'un congé de grave maladie dont la rémunération est réduite de moitié ainsi que pour ceux mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 26, le revenu de remplacement est égal à 70 p. 100 du salaire brut à temps plein. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 17. Il évolue dans les mêmes conditions que le salaire de l'intéressé en application de son contrat.
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legi/LEGITEXT000005622280#art-28

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