Titre TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Art. 25
En vigueur depuis le 17 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de fin d'activité est accordé au fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion en application des articles 53, 67, 72 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé avant sa prise en charge. Cette collectivité ou établissement verse au bénéficiaire du congé le revenu de remplacement prévu à l'article 24 et est remboursé par le fonds de compensation du congé de fin d'activité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 45. La collectivité ou l'établissement cesse de verser au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000005622280#art-25