Titre TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Art. 20
En vigueur depuis le 17 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions particulières de mise en oeuvre des dispositions du présent titre pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que pour les ouvriers de l'Etat. Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense et des ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12. Ils prennent effet le 1er janvier 1997.
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Prolegi/LEGITEXT000005622280#art-20