Titre TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Art. 15
En vigueur depuis le 17 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire bénéficiaire du congé prévu à l'article 12 perçoit un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret. L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000005622280#art-15