Titre TITRE II : CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ AU PROFIT DE CERTAINS FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT ET DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIÈRE.›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Art. 24

En vigueur depuis le 17 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu est réduit au prorata de la durée du service lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet. Il ne peut être inférieur à un minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15. Les intéressés n'acquièrent ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.
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legi/LEGITEXT000005622280#art-24

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