Titre TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS.

Art. 31

En vigueur depuis le 29 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée : 1° La légalité des nominations des inspecteurs de la police nationale au grade d'inspecteur principal au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées ; 2° La légalité des nominations des inspecteurs principaux de la police nationale au grade d'inspecteur divisionnaire au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées. II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des inspecteurs de police du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française recrutés au titre de l'année 1993 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté portant ouverture du concours de recrutement. III. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les nominations des agents administratifs de la police nationale (spécialité Dactylographe) recrutés au titre de l'année 1992.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621034#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil