Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires

Art. 10-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de procéder à une opération de surveillance, les agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'industrie peuvent, sur autorisation de leur autorité de tutelle et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou 67 bis du code des douanes, est informé de la demande desdits agents et peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne s'exposent à aucune responsabilité pénale du fait de ces actes.
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legi/LEGITEXT000005621204#art-10-1-1

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