Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires
Art. 14
En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées au paragraphe 6 de l'article 3, aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 précité et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 précité , le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.
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Prolegi/LEGITEXT000005621204#art-14-1