Titre TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires

Art. 17

En vigueur depuis le 20 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les amendes et les astreintes mentionnées dans la présente loi ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005621204#art-17-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil