Titre TITRE Ier bis : Dispositions applicables aux substances chimiques non classifiées
Art. 19-4
En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de la période mentionnée au III de l'article 19-1, les agents des douanes habilités peuvent, dans les conditions prévues à l'article 323 du code des douanes, saisir les substances non classifiées et la confiscation de celles-ci peut être prononcée par le tribunal correctionnel lorsque les conditions de l'opération d'importation ou d'exportation ne paraissent obéir à d'autre motif que la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
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Prolegi/LEGITEXT000005621204#art-19-4