Titre TITRE Ier : DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.
Art. 7
En vigueur depuis le 20 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute information de nature à modifier la portée de la déclaration prévue à l'article 6 doit être immédiatement communiquée au ministre chargé de l'industrie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621204#art-7