Titre TITRE Ier : DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES.

Art. 9

En vigueur depuis le 20 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande du ministre chargé de l'industrie, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er lui communiquent les informations de caractère global sur lesdites opérations. Ces personnes sont, en outre, tenues de fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il leur demande sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par l' annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et par l' annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances. Les délais dans lesquels doivent être fournies les informations visées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000005621204#art-9

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