Titre TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II : AUTRES DISPOSITIONS.
Art. 40
En vigueur depuis le 30 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à faire supporter par l'Etat les pertes et charges auxquelles la Société centrale du groupe des assurances nationales devra faire face à raison des prêts à la Société Bâticrédit Finance et Compagnie qu'elle a garantis le 19 juin 1997, à hauteur d'un montant estimé à 9 milliards de francs au 31 décembre 1996 et dans la limite d'un montant maximal en principal de 10,9 milliards de francs. Les paiements correspondants seront effectués au plus tard le 31 décembre 2008. Le Gouvernement rendra compte chaque année au Parlement des opérations liées à cet engagement et des apports en résultant dans un chapitre particulier du rapport sur la mise en oeuvre des privatisations prévu à l'article 24 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.
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