Titre Titre V : Dispositions diverses
Art. 71
En vigueur depuis le 3 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. (Paragraphes modificateurs) III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005626095#art-71