Titre TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS›Chapitre Chapitre Ier : Accès à l'emploi.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans les conditions prévues aux I à IV ci-après. I. - Paragraphe modificateur II. - Paragraphe modificateur III. - Paragraphe modificateur IV. - Paragraphe modificateur V. (Abrogé)
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Prolegi/LEGITEXT000005626296#art-9