Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre III : Le gouvernement›Sect. Section 1 : Composition et formation.
Art. 118
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du congrès ou le membre d'une assemblée de province, élu au gouvernement, cesse d'appartenir à l'assemblée dont il était membre. Il est remplacé dans cette assemblée conformément aux dispositions de l'article 193.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-118