Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre III : Le gouvernement›Sect. Section 2 : Règles de fonctionnement.
Art. 123
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du gouvernement arrête l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Il en adresse copie au haut-commissaire quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence. A la demande du haut-commissaire, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour. Le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-123