Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers›Sect. Section 1 : Le sénat coutumier.
Art. 144
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît au sénat coutumier que les questions dont il est saisi intéressent une ou plusieurs aires coutumières, son président saisit les conseils coutumiers intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour rendre leur avis. L'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai. Dans les cas où le sénat coutumier doit lui-même rendre son avis dans le délai d'un mois, ce délai est porté à deux mois.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-144