Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers›Sect. Section 2 : Les conseils coutumiers.

Art. 149

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège. A compter de l'intervention de la loi du pays prévue au troisième alinéa de l'article 137, les membres du conseil coutumier peuvent être élus dans chaque aire selon les modalités et par un collège électoral déterminés par une loi du pays.
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