Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers›Sect. Section 2 : Les conseils coutumiers.

Art. 150

En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Outre la consultation par le sénat dans les conditions prévues par l'article 144, le conseil coutumier peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire. Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières. II. - En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.
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