Titre TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre IV : Le sénat coutumier et les conseils coutumiers›Sect. Section 1 : Le sénat coutumier.
Art. 147
En vigueur depuis le 7 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnement du sénat coutumier est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier. Le sénat coutumier bénéficie de la mise à disposition d'agents de la Nouvelle-Calédonie. Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier.
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Prolegi/LEGITEXT000005627671#art-147