Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
Art. 9-1
En vigueur depuis le 16 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-30 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes : 1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-27, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés d'un montant fixé par le haut-commissaire. " ; 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé : 1° Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve de l'alinéa suivant, au haut-commissaire qui verse au nom de la commune l'indemnité aux instituteurs non logés dans les limites du montant qu'il aura fixé pour chaque commune et du montant unitaire fixé conformément à l'article L. 2334-28. ; 3° Au troisième alinéa du même article, les mots : " centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".
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Prolegi/LEGITEXT000005627672#art-9-1