Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
Art. 8-3
En vigueur depuis le 17 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés publiques locales mentionnées à l'article 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires. Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales mentionnées au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000005627672#art-8-3