Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
Art. 7
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié : 1° Un titre VIII intitulé " Dispositions économiques et participation à des entreprises privées " est inséré dans le livre III avant l'article L. 381-1 ; 2° Après l'article L. 381-6, il est inséré un article L. 382-1 ainsi rédigé : " Art. L. 382-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
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Prolegi/LEGITEXT000005627672#art-7