Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
Art. 5
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 17° ainsi rédigé : " 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme ; "
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Prolegi/LEGITEXT000005627672#art-5