Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE.
Art. 6
En vigueur depuis le 21 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un 18° ainsi rédigé : " 18° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. "
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Prolegi/LEGITEXT000005627672#art-6