Titre TITRE II : Dispositions diverses
Art. 22
En vigueur depuis le 26 juin 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives à la formation professionnelle des officiers publics ou ministériels et des membres du personnel des offices, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d’autres ressources, sont à la charge des organismes statutaires des professions concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000045172801#art-22