Titre TITRE II : Dispositions diverses
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers publics ou ministériels peuvent, en cas d’absence temporaire, se faire remplacer par un officier public ou ministériel qui devra appartenir à la même catégorie, sauf dérogation prévue par décret. La loi n° 57-875 du 2 août 1957 permettant le remplacement des officiers ministériels pendant la période légale des vacances judiciaires est abrogée.
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Prolegi/LEGITEXT000045172801#art-23