Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.

Art. 185-10

En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'arrêté des comptes de la Polynésie française fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Polynésie française les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. Lorsque le budget de la Polynésie française a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Polynésie française n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. En cas de mise en oeuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 185-3 n'est pas applicable.
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legi/LEGITEXT000005765456#art-185-10

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