Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.

Art. 185-15

En vigueur depuis le 4 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 185-1 à 185-14 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française. Pour l'application des mêmes articles 185-1 à 185-14, les mots : "la Polynésie française" ou : "la collectivité", "le président de la Polynésie française" et "l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés, respectivement, par les mots : "l'établissement public", "le directeur de l'établissement public" et "le conseil d'administration de l'établissement public".
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