Titre TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.
Art. 185-13
En vigueur depuis le 10 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée et le conseil des ministres de la Polynésie française sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française en application du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-185-13