Titre TITRE III : LES COMPÉTENCES›Chapitre Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.›Sect. Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat.
Art. 42
En vigueur depuis le 7 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci. Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant. En outre, le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000005765456#art-42