Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION

Art. 3

En vigueur depuis le 17 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].
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legi/LEGITEXT000020522634#art-3

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