Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION
Art. 4
En vigueur depuis le 17 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président d'un groupe envisage de demander l'inscription d'une proposition de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus tard quarante-huit heures avant que l'inscription à l'ordre du jour ne soit décidée. Le président de l'assemblée en informe sans délai le Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000020522634#art-4